1. En cas de contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux, prévues à l'article L. 443-9, les dispositions de l'article R. 443-4 sont applicables.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R444-3
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE IV : Fonctionnement
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
- TITRE IV : Les comités d'entreprise
- CHAPITRE IV : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000006655896
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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