Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE V : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
TITRE IV : Les comités d'entreprise
CHAPITRE V : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
IdentifiantLEGIARTI000006655906
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R445-10 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Lorsqu'une entreprise n'a pas ou n'a plus de comité d'entreprise, la demande d'autorisation de licenciement concernant les salariés protégés définis aux articles L. 435-1 et L. 445-1 est, postérieurement à l'entretien prévu à l'article L. 122-27, directement soumise à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.
2. Cette demande énonce les motifs du licenciement envisagé. Elle donne lieu à l'application des dispositions des articles R. 445-4 à R. 445-8.
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