Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R445-2

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE V : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
  3. TITRE IV : Les comités d'entreprise
  4. CHAPITRE V : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
IdentifiantLEGIARTI000006655898
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R445-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé.

2. Lorsque le salarié concerné est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours, la délibération du comité d'entreprise prévue au premier alinéa du présent article ne peut avoir lieu avant la seconde réunion du comité prévue au quatrième alinéa de l'article L. 320-7 ou avant la réunion du comité prévue à l'article L. 320-9.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.