Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE V : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
TITRE IV : Les comités d'entreprise
CHAPITRE V : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
IdentifiantLEGIARTI000006655902
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R445-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.
2. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.
3. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.
4. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce, vaut décision de rejet.
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