Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R445-6

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE V : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
  3. TITRE IV : Les comités d'entreprise
  4. CHAPITRE V : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
IdentifiantLEGIARTI000006655902
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R445-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Le ministre compétent peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet.

2. Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur.

3. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur ce recours vaut décision de rejet.

4. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre compétent, saisi d'un recours hiérarchique sur une décision prise par l'inspecteur du travail ou l'autorité qui en tient lieu dans le cadre de l'article L. 627-5 du code de commerce, vaut décision de rejet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.