1. L'inspecteur du travail et, le cas échéant, le ministre compétent examinent notamment si la mesure de licenciement envisagée est en rapport avec le mandat détenu, brigué ou antérieurement exercé par l'intéressé.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R445-7
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE V : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
- TITRE IV : Les comités d'entreprise
- CHAPITRE V : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
IdentifiantLEGIARTI000006655903
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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