Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE V : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE IV : Les groupements professionnels - La représentation des salariés
TITRE IV : Les comités d'entreprise
CHAPITRE V : Licenciement des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés assimilés
IdentifiantLEGIARTI000006655905
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R445-9 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. La demande d'autorisation de transfert prévue au sixième alinéa de l'article L. 435-1 et au cinquième alinéa de l'article L. 445-1 est adressée à l'inspecteur du travail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge au moins quinze jours avant la date arrêtée pour le transfert.
2. Les dispositions de l'article R. 445-4 sont applicables à la décision prise sur la demande d'autorisation de transfert.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.