Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R513-1

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Conciliation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE V : Conflits du travail
  3. TITRE Ier : Conflits collectifs
  4. CHAPITRE III : Conciliation
IdentifiantLEGIARTI000006655910
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R513-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Tout conflit collectif de travail est immédiatement notifié par la partie la plus diligente, au représentant de l'Etat qui, en liaison avec l'inspection du travail, intervient en vue de rechercher une solution amiable.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655910, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.