Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 1 : Composition des commissions de conciliation.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE V : Conflits du travail
TITRE Ier : Conflits collectifs
CHAPITRE III : Conciliation
Section 1 : Composition des commissions de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006655913
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R513-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Les membres des commissions de conciliation sont nommés pour trois ans.
2. Les représentants des employeurs et ceux des salariés sont nommés sur proposition des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives à Mayotte. Ces organisations soumettent à cet effet des listes comportant des noms en nombre double de celui des postes à pourvoir.
3. Avant de procéder aux nominations, le représentant de l'Etat prend l'avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
4. Des membres suppléants, en nombre double de celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions que ces derniers. Ils ne peuvent siéger qu'en l'absence des titulaires.
5. Les représentants titulaires et suppléants des employeurs et des salariés au sein de la commission de conciliation sont choisis parmi les employeurs et les salariés qui exercent effectivement leur activité professionnelle dans le ressort de cette commission.
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