Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE V : Conflits du travail
TITRE Ier : Conflits collectifs
CHAPITRE III : Conciliation
Section 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006655917
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R513-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.
2. Lorsque le représentant de l'Etat saisit la commission de conciliation, la convocation adressée aux membres de celle-ci précise l'objet du conflit.
3. Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre spécial ouvert au service de l'inspection du travail.
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