Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R513-4

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE V : Conflits du travail
  3. TITRE Ier : Conflits collectifs
  4. CHAPITRE III : Conciliation
  5. Section 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006655917
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R513-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. En cas de recours par les parties à la procédure réglementaire de conciliation, la partie la plus diligente adresse au président de la commission une requête rédigée sur papier libre et exposant les points sur lesquels porte le litige.

2. Lorsque le représentant de l'Etat saisit la commission de conciliation, la convocation adressée aux membres de celle-ci précise l'objet du conflit.

3. Les requêtes et communications susvisées doivent être inscrites à leur date sur un registre spécial ouvert au service de l'inspection du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655917, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.