Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE V : Conflits du travail
TITRE Ier : Conflits collectifs
CHAPITRE III : Conciliation
Section 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006655919
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R513-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.
2. Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 513-4, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave constaté par la commission.
3. Dans l'un et l'autre cas le représentant doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.