Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R513-5

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE V : Conflits du travail
  3. TITRE Ier : Conflits collectifs
  4. CHAPITRE III : Conciliation
  5. Section 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006655919
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R513-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Devant les commissions de conciliation, les parties peuvent être assistées d'un membre de l'organisation syndicale ou professionnelle à laquelle elles appartiennent.

2. Sauf les personnes morales qui sont représentées dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 513-4, les parties ne peuvent se substituer un représentant qu'en cas d'empêchement grave constaté par la commission.

3. Dans l'un et l'autre cas le représentant doit appartenir à la même organisation que la partie qu'il représente ou exercer effectivement, à titre permanent, une activité dans l'entreprise où a lieu le conflit. Il doit être dûment mandaté et avoir qualité pour conclure un accord de conciliation au nom de son mandant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655919, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.