Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE V : Conflits du travail
TITRE Ier : Conflits collectifs
CHAPITRE III : Conciliation
Section 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006655923
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R513-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.
2. La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.
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