Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R513-7

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation.
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE V : Conflits du travail
  3. TITRE Ier : Conflits collectifs
  4. CHAPITRE III : Conciliation
  5. Section 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006655923
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R513-7 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. En cas de non-comparution à la nouvelle réunion de la commission, sans motif légitime, d'une partie régulièrement convoquée, le président établit un procès-verbal de carence indiquant les points de désaccord précisés par la partie présente ou représentée.

2. La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à la demande.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.