Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSection 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE V : Conflits du travail
TITRE Ier : Conflits collectifs
CHAPITRE III : Conciliation
Section 2 : Fonctionnement des commissions de conciliation.
IdentifiantLEGIARTI000006655925
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R513-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Lorsqu'un accord est intervenu devant une commission de conciliation, procès-verbal en est dressé et notifié sur-le-champ par le président de la commission aux parties.
2. Le dépôt en est effectué conformément aux dispositions de l'article L. 132-10.
3. Si les parties ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation, énonçant avec précision les points sur lesquels les parties se sont mises d'accord et ceux sur lesquels le différend persiste, est aussitôt dressé et notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4. Le procès-verbal est signé par le président et les membres de la commission et par les parties présentes ou leurs représentants.
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