Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE IV : Médiation
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE V : Conflits du travail
TITRE Ier : Conflits collectifs
CHAPITRE IV : Médiation
IdentifiantLEGIARTI000006655931
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R514-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. La partie qui désire recourir à la médiation adresse à cet effet une requête écrite et motivée au représentant de l'Etat. La requête précise les points sur lesquels porte ou persiste le différend.
2. Dès réception de la requête, le service de l'inspection du travail l'inscrit sur un registre spécial et constitue le dossier.
3. Dans le cas prévu au c de l'article L. 514-1, la requête conjointe des parties est aussi adressée au représentant de l'Etat, qui désigne, s'il y a lieu, le médiateur choisi et lui transmet le dossier constitué sur le différend.
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