Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R514-2

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE IV : Médiation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE V : Conflits du travail
  3. TITRE Ier : Conflits collectifs
  4. CHAPITRE IV : Médiation
IdentifiantLEGIARTI000006655934
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R514-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Lorsqu'il engage la procédure à son initiative ou lorsque les parties ne lui proposent pas une personnalité choisie d'un commun accord, le représentant de l'Etat désigne un médiateur choisi en fonction de son autorité morale et de sa compétence dans le domaine économique et social, après avis du directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.