Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE V : Arbitrage
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE V : Conflits du travail
TITRE Ier : Conflits collectifs
CHAPITRE V : Arbitrage
IdentifiantLEGIARTI000006655945
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R515-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. La sentence est notifiée aux parties dans les vingt-quatre heures de sa date par les soins de l'arbitre. Cette notification est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge datée du jour de cette remise.
2. Lorsqu'à l'issue d'une procédure d'arbitrage, la sentence est notifiée dans les conditions prévues au précédent alinéa, l'arbitre procède immédiatement à l'envoi, aux frais des parties, au représentant de l'Etat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un exemplaire de la sentence et des pièces au vu desquelles la sentence a été rendue.
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