1. Les recours contre les sentences arbitrales sont formés et instruits devant la Cour supérieure d'arbitrage, selon les modalités prévues par la section II du chapitre V du titre II du livre V du code du travail (partie Réglementaire).
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R515-2
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE V : Arbitrage
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE V : Conflits du travail
- TITRE Ier : Conflits collectifs
- CHAPITRE V : Arbitrage
IdentifiantLEGIARTI000006655947
Texte parentLEGITEXT000006072052
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