Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementTITRE Ier : Services de contrôle
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
TITRE Ier : Services de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000006655954
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R610-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Les inspecteurs du travail doivent fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l'application, dans toute l'étendue de leur circonscription, des dispositions dont ils sont chargés d'assurer l'exécution.
2. Ces rapports mentionnent les accidents dont les travailleurs ont été victimes et leurs causes.
3. Ils contiennent des propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail.
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