Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R610-6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2011 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
TITRE Ier : Services de contrôle
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
  3. TITRE Ier : Services de contrôle
IdentifiantLEGIARTI000023258487
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R610-6 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er janvier 2011)Légifrance →

1. Pour l'exercice des compétences en matière d'actions d'inspection de la législation du travail, le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut déléguer sa signature au chef du pôle en charge des questions de travail.

2. En accord avec le délégant, celui-ci peut donner délégation pour signer des actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité. Le directeur peut mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le chef de pôle aux agents du corps de l'inspection du travail placés sous son autorité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023258487, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.