Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementTITRE II : Obligations des employeurs
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
TITRE II : Obligations des employeurs
IdentifiantLEGIARTI000006655958
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R620-1 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. La déclaration prévue à l'article L. 620-1 est effectuée par l'employeur et, dans le cas prévu au 2° du deuxième alinéa dudit article, par le nouvel employeur au moyen d'une lettre recommandée adressée à l'inspecteur du travail.
2. Le récépissé de cette lettre doit être présenté par l'employeur ou son préposé sur la demande de l'inspecteur du travail à la première visite de celui-ci.
3. La déclaration précise auxquels des cas prévus à l'article L. 620-1 elle répond et indique en outre le nom et l'adresse du déclarant, l'emplacement de l'établissement, la nature exacte des industries ou des commerces exercés et le cas échéant, s'il y a emploi d'enfants de moins de dix-huit ans ou de femmes ainsi qu'utilisation de force motrice ou d'outillage mécanique.
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