1. Les documents ou éléments prévus au troisième alinéa de l'article R. 311-4 et au troisième alinéa de l'article R. 311-5 doivent être produits à toute réquisition des services de contrôle mentionnés à l'article L. 312-5, tant que le premier bulletin de paie n'a pas été délivré au salarié.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R620-3-1
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
TITRE II : Obligations des employeurs
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
- TITRE II : Obligations des employeurs
IdentifiantLEGIARTI000006655963
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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