Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R620-4

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
TITRE II : Obligations des employeurs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
  3. TITRE II : Obligations des employeurs
IdentifiantLEGIARTI000006655966
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R620-4 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Les chefs des établissements autres qu'agricoles, énumérés à l'article L. 231-1 doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail, au siège de leur établissement, une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.

2. Ils doivent, en outre, aviser par écrit l'inspecteur du travail de l'ouverture de tout chantier ou autre lieu de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.