Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R620-5

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
TITRE II : Obligations des employeurs
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
  3. TITRE II : Obligations des employeurs
IdentifiantLEGIARTI000006655969
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R620-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Les chefs des établissements agricoles doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail, le lieu de travail de chacun de leurs salariés.

2. Ils doivent, en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655969, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.