Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementTITRE II : Obligations des employeurs
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE VI : Contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail
TITRE II : Obligations des employeurs
IdentifiantLEGIARTI000006655969
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R620-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Les chefs des établissements agricoles doivent indiquer, à la demande de l'inspecteur du travail, le lieu de travail de chacun de leurs salariés.
2. Ils doivent, en outre, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, en aviser par écrit le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.
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