1. Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 610-8 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
2. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de 4e classe.
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Toute contravention aux prescriptions de l'article L. 610-8 sera passible de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe.
2. En cas de récidive dans le délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de 4e classe.
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