Chapitre Ier : Objectifs, financement et institutions de la formation professionnelle
Section 3 : Organisme collecteur paritaire
IdentifiantLEGIARTI000027925524
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R711-12 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. L'organisme collecteur paritaire, chargé de la gestion du fonds de la formation professionnelle et agréé en application de l'article L. 711-1, ne peut posséder d'autres biens meubles et immeubles que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.