1. En aucun cas les tâches de gestion de l'organisme collecteur paritaire ne peuvent être confiées directement ou indirectement à un établissement de formation ou à un établissement de crédit ou une société de financement. Nul ne peut exercer une fonction salariée dans l'organisme collecteur paritaire s'il exerce une fonction salariée dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit ou une société de financement. Le cumul des fonctions d'administrateur dans l'organisme collecteur paritaire et dans un établissement de formation ou dans un établissement de crédit ou une société de financement doit être porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R711-13
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2014 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Organisme collecteur paritaire
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Formation professionnelle
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre Ier : Objectifs, financement et institutions de la formation professionnelle
- Section 3 : Organisme collecteur paritaire
IdentifiantLEGIARTI000029716670
Texte parentLEGITEXT000006072052
Numérotation : Avant le 1er octobre 2013, ce texte figurait à l'article R713-2 (décret n° 2013-800 du 2 septembre 2013, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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