Chapitre Ier : Objectifs, financement et institutions de la formation professionnelle
Section 3 : Organisme collecteur paritaire
IdentifiantLEGIARTI000027925537
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R711-14 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. L'organisme collecteur paritaire établit des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus au plan comptable et selon les règles fiscales en vigueur.
2. Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'organisme est tenu de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.