Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R711-14

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Organisme collecteur paritaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre Ier : Objectifs, financement et institutions de la formation professionnelle
  5. Section 3 : Organisme collecteur paritaire
IdentifiantLEGIARTI000027925537
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R711-14 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. L'organisme collecteur paritaire établit des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables prévus au plan comptable et selon les règles fiscales en vigueur.

2. Pour l'exercice du contrôle des comptes, l'organisme est tenu de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2013, ce texte figurait à l'article R713-3 (décret n° 2013-800 du 2 septembre 2013, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027925537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.