1. L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année au représentant de l'Etat, après délibération de son conseil d'administration, un état statistique et financier permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans et le rapport du commissaire aux comptes. Cet état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R711-15
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Organisme collecteur paritaire
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Formation professionnelle
- TITRE Ier : Dispositions générales
- Chapitre Ier : Objectifs, financement et institutions de la formation professionnelle
- Section 3 : Organisme collecteur paritaire
IdentifiantLEGIARTI000027925608
Texte parentLEGITEXT000006072052
Numérotation : Avant le 1er octobre 2013, ce texte figurait à l'article R713-4 (décret n° 2013-800 du 2 septembre 2013, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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