Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R711-16

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Organisme collecteur paritaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre Ier : Objectifs, financement et institutions de la formation professionnelle
  5. Section 3 : Organisme collecteur paritaire
IdentifiantLEGIARTI000027925552
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R711-16 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. Les ressources de l'organisme collecteur paritaire doivent être conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.

2. Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes procédures d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2013, ce texte figurait à l'article R713-5 (décret n° 2013-800 du 2 septembre 2013, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027925552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.