Chapitre Ier : Objectifs, financement et institutions de la formation professionnelle
Section 3 : Organisme collecteur paritaire
IdentifiantLEGIARTI000027925552
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R711-16 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. Les ressources de l'organisme collecteur paritaire doivent être conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.
2. Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes procédures d'utilisation et à la même procédure de contrôle.