Chapitre Ier : Objectifs, financement et institutions de la formation professionnelle
Section 3 : Organisme collecteur paritaire
IdentifiantLEGIARTI000027925618
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R711-17 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. L'organisme collecteur paritaire peut affecter au maximum 1,5 % des sommes collectées au titre de la formation professionnelle continue à la rémunération de missions et services concernant les domaines suivants :
2. 1° Définition des règles qui permettent de déterminer les actions donnant lieu à intervention des organismes et la répartition des ressources entre ces interventions ;
3. 2° Promotion de la formation professionnelle auprès des entreprises.
4. Un compte rendu annuel d'exécution des actions entreprises dans ce cadre est joint à l'état statistique et financier prévu à l'article R. 711-15.
5. L'emploi des sommes définies au premier alinéa du présent article fait l'objet de contrôles effectués dans les conditions fixées par les articles R. 741-1, R. 741-2 et R. 743-1. Dans le cas où il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne répondent pas aux fins et règles énoncées au présent article, ils donnent lieu à un reversement du même montant par l'organisme collecteur agréé au Trésor public.