Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R711-18

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Organisme collecteur paritaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre Ier : Objectifs, financement et institutions de la formation professionnelle
  5. Section 3 : Organisme collecteur paritaire
IdentifiantLEGIARTI000027925622
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R711-18 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. Les disponibilités dont le fonds de la formation professionnelle continue peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.

2. S'il y a excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation de salariés. Les excédents non utilisés dans les conditions ci-dessus sont reversés au profit des actions en alternance aux articles L. 711-5 et L. 711-7 du présent code.

3. Le conseil d'administration propose un état prévisionnel des dépenses de fonctionnement de l'organisme paritaire agréé, en fonction des objectifs fixés.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2013, ce texte figurait à l'article R713-7 (décret n° 2013-800 du 2 septembre 2013, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027925622, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.