Chapitre Ier : Objectifs, financement et institutions de la formation professionnelle
Section 3 : Organisme collecteur paritaire
IdentifiantLEGIARTI000027925610
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R711-20 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. Les biens de l'organisme collecteur paritaire qui, pour quelque cause que ce soit, cesse son activité, sont dévolus à un organisme de même nature, désigné par le représentant de l'Etat.
2. A défaut de l'existence d'un tel organisme, les biens sont dévolus au Trésor public.