Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R711-20

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Section 3 : Organisme collecteur paritaire
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE Ier : Dispositions générales
  4. Chapitre Ier : Objectifs, financement et institutions de la formation professionnelle
  5. Section 3 : Organisme collecteur paritaire
IdentifiantLEGIARTI000027925610
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R711-20 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. Les biens de l'organisme collecteur paritaire qui, pour quelque cause que ce soit, cesse son activité, sont dévolus à un organisme de même nature, désigné par le représentant de l'Etat.

2. A défaut de l'existence d'un tel organisme, les biens sont dévolus au Trésor public.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2013, ce texte figurait à l'article R713-9 (décret n° 2013-800 du 2 septembre 2013, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027925610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.