Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R712-2

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 1er octobre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE II : Contrôle de la formation professionnelle
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. CHAPITRE II : Contrôle de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006655982
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R712-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Le contrôle mentionné à l'article L. 711-4 peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme contrôlé.

2. Les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 711-4 qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

3. Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006655982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.