1. Lorsqu'au cours d'un contrôle effectué en application de l'article L. 711-4 il est constaté l'inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, l'organisme de formation rembourse aux financeurs les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R712-5
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 1er octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE II : Contrôle de la formation professionnelle
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE VII : Formation professionnelle
- CHAPITRE II : Contrôle de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006655985
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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