1. Les décisions de rejet de dépenses, de retrait d'agrément, de résiliation de conventions ou de reversement de sommes reçues, prises en conséquence de l'application de l'article L. 711-4 par l'autorité de l'Etat chargé de la formation professionnelle ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si la procédure contradictoire mentionnée à l'article R. 712-8 a été respectée. Ces décisions sont motivées et notifiées aux intéressés.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R712-7
Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 1er octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE II : Contrôle de la formation professionnelle
- Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
- LIVRE VII : Formation professionnelle
- CHAPITRE II : Contrôle de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006655987
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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