Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 1er octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE II : Contrôle de la formation professionnelle
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE VII : Formation professionnelle
CHAPITRE II : Contrôle de la formation professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000006655988
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R712-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Si l'intéressé entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 712-6, il saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision. Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.
2. L'autorité administrative chargée de la formation professionnelle est compétente pour déférer ou défendre devant le juge administratif compétent tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés à l'article L. 711-4.
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