Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 1er octobre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementCHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE VII : Formation professionnelle
CHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000006656004
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R713-12 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →
1. Les organismes de formation intervenant en application de l'article L. 711-1 sont tenus d'établir un règlement intérieur applicable aux stagiaires indiquant :
2. 1° Les principales mesures applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans l'établissement ;
3. 2° Les règles applicables en matière de discipline, et notamment la nature et l'échelle des sanctions applicables aux stagiaires ainsi que les droits de ceux-ci en cas de sanction ;
4. 3° Les modalités selon lesquelles est assurée, pour les stages d'une durée supérieure à deux cents heures, la représentation des stagiaires.
5. Le règlement est établi dans tous les organismes de formation, y compris ceux qui accueillent des stagiaires dans des locaux mis à leur disposition, dans les trois mois suivant le début d'activité ou la date de promulgation du présent décret.
6. Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures d'hygiène et de sécurité qui s'appliquent aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.
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