Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R713-15

Article abrogé, en vigueur du 27 octobre 2006 au 1er octobre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. CHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000006656007
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R713-15 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. Les obligations qui incombent à l'employeur en vertu de la législation de la sécurité sociale sont assurés par la personne ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.

2. En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006656007, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.