Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R713-8

Article transféré, en vigueur du 27 octobre 2006 au 1er octobre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
CHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
  1. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. CHAPITRE III : Organisme collecteur paritaire et organismes de formation
IdentifiantLEGIARTI000006656000
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R713-8 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 27 octobre 2006)Légifrance →

1. L'agrément peut être retiré par arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte lorsqu'il apparaît, l'organisme collecteur paritaire ayant été appelé à s'expliquer, que les dispositions législatives et réglementaires applicables à ces organismes ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.

2. L'arrêté de retrait précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 713-9. Il est motivé et notifié à l'organisme par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2013 (décret n° 2013-800 du 2 septembre 2013, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R711-19.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006656000, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.