Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R721-13

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Plan de formation des stages comportant un enseignement à distance
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
  4. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  5. Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
  6. Sous-section 3 : Plan de formation des stages comportant un enseignement à distance
IdentifiantLEGIARTI000027925992
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R721-13 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. Le plan de formation définit :

2. 1° Pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour réaliser les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers ;

3. 2° L'assiduité du stagiaire, par le rapport entre la durée estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée estimée nécessaire pour réaliser tous les travaux prévus chaque mois.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027925992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.