Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R721-15

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 4 : Durée des stages
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
  4. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  5. Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
  6. Sous-section 4 : Durée des stages
IdentifiantLEGIARTI000027925998
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R721-15 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. Les durées des stages sont les suivantes :

2. 1° Stages à temps plein :

3. a) Durée maximum : trois ans ;

4. b) Durée minimum : quarante heures ;

5. c) Durée minimum hebdomadaire : trente heures ;

6. 2° Stages à temps partiel :

7. a) Durée maximum : trois ans ;

8. b) Durée minimum : quarante heures.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027925998, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.