Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementParagraphe 2 : Travailleurs privés d'emploi
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Formation professionnelle
- TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
- Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
- Section 2 : Montant de la rémunération
- Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
- Paragraphe 2 : Travailleurs privés d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000027926010
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R721-17 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
2. 1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 ;
3. 2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 721-4.
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