Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R721-19

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Paragraphe 2 : Travailleurs privés d'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
  4. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  5. Section 2 : Montant de la rémunération
  6. Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
  7. Paragraphe 2 : Travailleurs privés d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000027926014
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R721-19 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 721-18 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 327-20.

2. Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 212-1.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027926014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.