Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R721-2

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément des stages
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
  4. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  5. Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
  6. Sous-section 2 : Agrément des stages
IdentifiantLEGIARTI000027925968
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R721-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. L'agrément des stages relevant de la compétence de l'Etat est accordé par :

2. 1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, pour les stages organisés et financés au niveau national ;

3. 2° Le préfet, après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau local.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027925968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.