Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Agrément des stages
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
Sous-section 2 : Agrément des stages
IdentifiantLEGIARTI000027925968
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R721-2 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. L'agrément des stages relevant de la compétence de l'Etat est accordé par :
2. 1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, pour les stages organisés et financés au niveau national ;
3. 2° Le préfet, après avis du comité mahorais de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, pour les stages organisés et financés au niveau local.
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