Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 2 : Obligation du directeur de l'établissement ou du centre de formation
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 2 : Montant de la rémunération
Sous-section 2 : Obligation du directeur de l'établissement ou du centre de formation
IdentifiantLEGIARTI000027926028
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R721-25 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de formation :
2. 1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi, adresse la demande à cette institution ;
3. 2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional de l'Agence de services et de paiement ;
4. 3° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par le Département de Mayotte, donne suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil général.
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