Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R721-28

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Paiement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
  4. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  5. Section 2 : Montant de la rémunération
  6. Sous-section 3 : Paiement
IdentifiantLEGIARTI000027926036
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R721-28 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi, le préfet, saisi par cette institution :

2. 1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;

3. 2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;

4. 3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution a été contestée par le stagiaire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027926036, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.