Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Paiement
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 2 : Montant de la rémunération
Sous-section 3 : Paiement
IdentifiantLEGIARTI000027926036
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R721-28 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi, le préfet, saisi par cette institution :
2. 1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;
3. 2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;
4. 3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'institution a été contestée par le stagiaire.
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