1. Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R721-30
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Paiement
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Formation professionnelle
- TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
- Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
- Section 2 : Montant de la rémunération
- Sous-section 3 : Paiement
IdentifiantLEGIARTI000027926040
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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