Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R721-31

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Paiement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
  4. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  5. Section 2 : Montant de la rémunération
  6. Sous-section 3 : Paiement
IdentifiantLEGIARTI000027926042
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R721-31 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu. Dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027926042, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.