1. Par dérogation aux dispositions des articles R. 721-30 à R. 721-33, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être réalisé par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat selon des modalités précisées par des conventions conclues entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé.
Code du travail applicable à Mayotte · Article
Article R721-34
Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 3 : Paiement
- Partie réglementaire
- LIVRE VII : Formation professionnelle
- TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
- Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
- Section 2 : Montant de la rémunération
- Sous-section 3 : Paiement
IdentifiantLEGIARTI000027926048
Texte parentLEGITEXT000006072052
Aller plus loin
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