Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail applicable à Mayotte
RattachementSous-section 3 : Paiement
Partie réglementaire
LIVRE VII : Formation professionnelle
TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 2 : Montant de la rémunération
Sous-section 3 : Paiement
IdentifiantLEGIARTI000027926058
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R721-39 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →
1. Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par l'Agence de services et de paiement, soit par le président du conseil général.
2. A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet, par l'Agence de services et de paiement ou par le président du conseil général.
3. Pour l'application de ces dispositions, le préfet compétent est celui mentionné à l'article R. 721-29.
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