Code du travail applicable à Mayotte · Article

Article R721-5

Article abrogé, en vigueur du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail applicable à Mayotte
Rattachement
Sous-section 2 : Agrément des stages
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VII : Formation professionnelle
  3. TITRE II : Stagiaire de la formation professionnelle
  4. Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
  5. Section 1 : Financement des stages rémunérés par l'Etat ou le Département de Mayotte
  6. Sous-section 2 : Agrément des stages
IdentifiantLEGIARTI000027925974
Texte parentLEGITEXT000006072052
Référencearticle R721-5 du Code du travail applicable à Mayotte (version du 1er octobre 2013)Légifrance →

1. L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :

2. 1° La nature du stage ;

3. 2° Les conditions d'admission du stagiaire ;

4. 3° Le niveau de la formation ;

5. 4° Le contenu des programmes ;

6. 5° Le contenu du plan de formation prévu à l'article R. 721-12 ;

7. 6° La sanction des études ;

8. 7° La qualification des enseignants et des responsables du stage ;

9. 8° L'installation des locaux ;

10. 9° L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027925974, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.